Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux qu'il lui avait adressé le 14 décembre 1985 contre la délibération du 21 novembre 1985 du jury constitué au sein du Conseil Supérieur des Universités, 14ème section, qui écarté sa candidature et proposé trois autres candidats pour le poste de professeur d'espagnol à l'université de Grenoble III à pourvoir par concours ouvert au titre de l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, ensemble ladite décision et la nomination intervenue à la suite de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le recrutement de professeurs organisé en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 a le caractère d'un concours ; que les candidats sont sélectionnés par un jury dans les conditions prévues à l'article 27 dudit décret, en fonction de leurs aptitudes sans que la circonstance qu'ils remplissent les conditions requises suffise à leur donner droit à être retenus ni que leur ancienneté ait à être prise en considération ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury constitué au sein de la 14ème section du Conseil Supérieur des Universités a eu connaissance de la mention très honorable accordée à M. X... pour sa thèse de doctorat d'Etat ainsi que de l'ensemble de ses activités tant pédagogiques qu'administratives et scientifiques ; que l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidatures qui lui sont soumises n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury qui a écarté sa candidature ni de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.