Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1987 et 11 janvier 1988, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... par la société Sechaud et Bossuyt, a rejeté l'exception d'illégalité de ladite décision ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la société Sechaud et Bossuyt et Cie,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ; si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ; le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si la requête de M. X..., enregistrée au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1987 annonçait un mémoire complémentaire, le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié expirait le 10 janvier 1988, qui était un dimanche ; que le mémoire complémentaire ayant été enregistré le 11 janvier 1988, M. X... ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sur la légalité de l'autorisation du licenciement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le département de génie civil de la société, dont le requérant assurait la direction, a connu des difficultés économiques provoquant sa réorganisation , il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... repose sur des motifs tenant à la personne de l'intéressé ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré non fondée l'exception d'illégalité dont il était saisi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 5 mars 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Pantin a autorisé la société Sechaud et Bossuyt à licencier pour cause économique M. X..., est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la société Séchaud etBossuyt et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.