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13/06/1994 | FRANCE | N°104394

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 104394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1989 et 5 mai 1989, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts de Seine), M. Mohamed Z..., M. Salif A..., M. K... FADEL, M. Idir D..., M. Saniba E..., M. Hamida F..., M. Rabah G..., M. Omar I..., M. Reishi J..., et M. Djilla H...
B... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil des Prud'hommes de Nanterre,

a déclaré légale la décision en date du 7 novembre 1984 par laque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1989 et 5 mai 1989, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts de Seine), M. Mohamed Z..., M. Salif A..., M. K... FADEL, M. Idir D..., M. Saniba E..., M. Hamida F..., M. Rabah G..., M. Omar I..., M. Reishi J..., et M. Djilla H...
B... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil des Prud'hommes de Nanterre, a déclaré légale la décision en date du 7 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement des requérants pour motif économique ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...
Y... et autres et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Les Cables de Lyon,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants ne se sont prévalus, devant le tribunal administratif, à l'appui de leurs conclusions contre la décision en date du 7 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société Les Câbles du Rhône à les licencier pour motif économique, que de l'illégalité interne de ladite décision ; que, s'ils soutiennent devant le Conseil d'Etat que cette décision serait également entachée d'irrégularités de forme, en ce qu'elle serait insuffisamment motivée et violerait les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers, ces moyens, qui sont fondés sur une cause juridique distincte de celle fondant les moyens présentés en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé une première fois le licenciement des requérants, en se fondant, non pas sur l'inexistence du motif économique, mais sur l'insuffisance du plan social de reclassement et d'indemnisation proposé par l'employeur aux salariés dont le licenciement était demandé, dans l'attente de la conclusion avec le Fonds National de l'Emploi de la convention projetée ; que le recours gracieux dont la société Les Câbles du Rhône a saisi l'autorité administrative faisait connaître à celle-ci que la convention avec le Fonds National de l'Emploi avait été conclue, et comportait des éléments d'amélioration du plan social ; que, si les requérants soutiennent que ladite autorité ne pouvait fonder sa décision que sur les faits existants à la date où elle avait été saisie initialement, cette exigence ne saurait s'appliquer à la prise en considération des éléments nouveaux du plan social proposé par l'entreprise, dès lors que le directeur départemental du travail et de l'emploi avait jugé fondée la réalité du motif économique des licenciements litigieux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Les Câbles du Rhône, confrontée à un rétrécissement de son marché à partir de 1983, a dû procéder dès cette date à la mise au chômage partiel d'un nombre important de ses salariés ; qu'il est établi que la situation économique de ladite société ne s'est pas améliorée dans les mois qui ont suivi, ce qui l'a amenée à solliciter l'autorisation de licencier 249 salariés de son établissement de Clichy ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan social soumis à l'appréciation du directeur départemental du travail et de l'emploi par la société au soutien de son recours gracieux contre le refus qui lui avait été opposé de licencier les requérants, fait état d'efforts importants pour favoriser le reclassement de ces salariés dans d'autres entreprises ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation autorisant les licenciements demandés ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaréinfondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le Conseil des Prud'hommes de Nanterre relative à la décision en date du 7 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société Les Câbles du Rhône à les licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. C..., à M. D..., à M. E..., à M. F..., à M. G..., à M. I..., à M. J..., à M. B..., à la société Les Câbles de Lyon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 104394
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 104394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104394.19940613
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