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13/06/1994 | FRANCE | N°108930

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 108930


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 18 décembre 1989, 6 janvier, 6 avril et 25 septembre 1990, présentés par Mme Michèle X..., demeurant Moon-sur-Elle, la Croix de Moon (50680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes relatives à la propriété et à l'enregistrement au cadastre d'une portion de chemin rural à Moon-sur-Elle (Manche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 18 décembre 1989, 6 janvier, 6 avril et 25 septembre 1990, présentés par Mme Michèle X..., demeurant Moon-sur-Elle, la Croix de Moon (50680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes relatives à la propriété et à l'enregistrement au cadastre d'une portion de chemin rural à Moon-sur-Elle (Manche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel d'un jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté, d'une part ses conclusions relatives à la détermination de la propriété de la portion du chemin rural située sur la parcelle cadastrée A 929, et, d'autre part, ses conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de Moon-sur-Elle ; qu'un tel appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; que, par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Moon-surElle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108930
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 108930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108930.19940613
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