La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°118510

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 118510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant aux Bruyères, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la décision en date du 7 octobre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail dans les transports a autorisé la société Corboz à le licencier pour motif économique soit

déclarée illégale ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant aux Bruyères, La Balme de Sillingy (Haute-Savoie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la décision en date du 7 octobre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail dans les transports a autorisé la société Corboz à le licencier pour motif économique soit déclarée illégale ;
2°) déclare ladite décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X... était employé comme chauffeur par la société Corboz, qui, à la suite de la fermeture de la ligne sur laquelle travaillait l'intéressé, lui a proposé une autre affectation, moyennant une réduction de son salaire, avant de le licencier pour raison économique ;
Considérant que la situation susrappelée semble indiquer que la société Corboz traversait alors une période de difficultés financières ; que la circonstance, toutefois, qu'elle ait procédé, dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. X..., à l'embauche de deux nouveaux salariés est de nature à démontrer que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que ladite circonstance était sans influence sur la légalité de la décision en date du 3 novembre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Grenoble a autorisé la société Corboz à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 7 octobre 1980 de l'inspecteurdu travail autorisant la société Corboz à licencier M. X... est déclarée illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118510
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 118510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118510.19940613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award