La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°131740

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 131740


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Y... AMARI, demeurant Poste de Boudjellil à W Bejaia (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 mai 1974 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3

) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Y... AMARI, demeurant Poste de Boudjellil à W Bejaia (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 2 mai 1974 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... le 2 mai 1974 :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, malgré l'invitation qui lui a été adressée de le faire, il n'a pas, comme l'impose l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux parties résidant à l'étranger, fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris qu'il avait saisi, ni désigné de mandataire ; que l'accomplissement de ces formalités ne nécessite pas, en tout état de cause, qu'il regagne la France ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, par application de ces dispositions, déclaré sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une indemnité en réparation du préjudice subi :
Considérant que lesdites conclusions, qui n'étaient pas assorties en première instance, et ne sont pas davantage assorties en appel des précisions permettant d'en apprécier la portée, sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AMARI et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131740
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 131740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131740.19940613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award