Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Bachir X... demeurant à Chetouane (22320) Algérie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1991 du Préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de l'aider à récupérer son certificat de résidence qui lui a été enlevé en 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 14 octobre 1993 du tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1991 du Préfet des Bouches-duRhône rejetant sa demande de certificat de résidence, a bien été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 mars 1991, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce n'est que le 10 mars 1993, date à laquelle ledit délai était déjà expiré ; que le demandeur a présenté les moyens sur lesquels il entendait fonder lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.