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13/06/1994 | FRANCE | N°154755

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 154755


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... (992) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1990 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour lui et sa famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... (992) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1990 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour lui et sa famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n°86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une grande partie de sa famille vit en France, il résulte de l'instruction que l'intéressé est reparti avec sa femme et ses enfants en Algérie en 1983 ; que dans ces conditions, il ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ;

Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que M. X... ait dû quitter la France en raison de son état de santé, ne saurait le soustraire à l'application de ces dispositions ; que, dès lors, c'est légalement que le préfet du Tarn a regardé M. X... comme un nouvel immigrant et que l'intéressé ne remplissant pas les conditions fixées par la convention franco-algérienne pour être admis à séjourner en France, il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1990 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154755
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 154755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154755.19940613
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