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15/06/1994 | FRANCE | N°105257

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 105257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de sa société Garage Court, la décision en date du 20 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du

comité d'hygiène et de sécurité, en confirmant la décision de refus de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de sa société Garage Court, la décision en date du 20 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité, en confirmant la décision de refus de l'inspecteur du travail du 25 septembre 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Garage Court devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la société Garage Court,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le vendredi 5 septembre 1986, M. Roger X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité du garage Court SA, a été surpris alors qu'il plaçait à l'intérieur de son véhicule, afin de l'emprunter à des fins personnelles et sans avoir au préalable demandé d'autorisation, un pistolet à mastic et sa charge, mais qu'après avoir été ainsi surpris, M. X... a pu emporter le matériel pour le week-end ; qu'ainsi M. X..., qui avait quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, a pu s'estimer autorisé après coup à effectuer un tel emprunt ; que, par suite, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas contraires à la probité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été licencié ; que l'annulation, pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif, de l'autorisation de licencier pour faute grave un salarié protégé pouvant avoir, notamment en ce qui concerne la réintégration de ce salarié, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, la requête formée par ce salarié protégé, conserve son objet, même après intervention de la loi du 20 juillet 1988, précitée ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur la requête de M. X... ;
Sans examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dès lors, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... a pu s'estimer autorisé par ses supérieurs à emprunter le pistolet à mastic et sa charge ; qu'il suit de là que la faute qu'il a commise n'est pas de nature à justifier son licenciement ; que, dès lors, M. X... est fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1988, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre refusant à la société Garage Court l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, endate du 22 décembre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Garage Court devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... au garage Court SA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 105257
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 105257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105257.19940615
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