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15/06/1994 | FRANCE | N°116214

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 116214


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Joël BROS, demeurant à "La Brosserie", ... à Le Coudray Saint-Germer (60850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconsidérer ses droits à indemnité journalière de mission qui lui ont été servis pendant son stage à Prague du 1er août 1988 au 1er août 1989 ;
2°) lui reconnaisse droit au bénéfice d'une indemnité compe

nsant la perte de change qu'il a subie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine Joël BROS, demeurant à "La Brosserie", ... à Le Coudray Saint-Germer (60850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 février 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconsidérer ses droits à indemnité journalière de mission qui lui ont été servis pendant son stage à Prague du 1er août 1988 au 1er août 1989 ;
2°) lui reconnaisse droit au bénéfice d'une indemnité compensant la perte de change qu'il a subie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées desdispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... a accompli, du 1er août 1988 au 1er août 1989, un stage de longue durée à l'ambassade de France à Prague, auprès de l'attaché militaire de ce poste diplomatique ; qu'à ce titre, le ministre de la défense lui a versé, en application de l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 susvisé, outre la solde qu'il percevait en France, une "indemnité journalière spéciale de séjour" fixée, en vertu de l'article 12 du même décret, par une décision du ministre des finances tenant compte de son grade, de son cas et du pays ; que le ministre de la défense n'était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de compenser la perte résultant, pour M. X..., de la dévaluation ayant affecté, pendant son séjour en Tchécoslovaquie, la devise locale ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... n'était pas en service à l'étranger mais en stage ; que la circonstance qu'il aurait, en fait, rempli des fonctions équivalant à celles d'un attaché militaire adjoint est sans influence sur le calcul de ses émoluments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en date du 19 février 1990, du ministre de la défense
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël BROS et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116214
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 50-93 du 20 janvier 1950 art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 116214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116214.19940615
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