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15/06/1994 | FRANCE | N°119871

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 119871


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, B.P. 2506 à Nouméa (98800) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 1989 de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté relative aux procédures de déclaration des associations et de suivi

des dossiers ;
2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 1989 de l'...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, B.P. 2506 à Nouméa (98800) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 1989 de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté relative aux procédures de déclaration des associations et de suivi des dossiers ;
2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 1989 de l'Assemblée de la Province des Iles Loyauté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 46-740 du 16 avril 1946 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires etpréparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la délibération en date du 14 novembre 1989 prise par l'assemblée de la Province des Iles Loyauté de Nouvelle-Calédonie et relative à la procédure de déclaration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 décide que la déclaration prévue à l'article 5 de ladite loi est faite auprès du président de l'assemblée de la Province en ce qui concerne les associations dont le siège social est situé sur le territoire de celle-ci ;
Considérant que le principe de la liberté d'association tel qu'il résulte des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution ; qu'au nombre de ces dispositions générales figure le régime de déclaration préalable auquel sont soumises les associations désireures d'obtenir la reconnaissance de leur capacité juridique ; que, par suite, et alors que les dispositions de la loi du 9 novembre 1988 qui fixent les compétences respectives de l'Etat, du Territoire et des Provinces de Nouvelle-Calédonie n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'habiliter ces dernières collectivités à prendre des mesures affectant les conditions essentielles d'exercice de la liberté d'association, les règles relatives à la désignation de l'autorité chargée de recevoir les déclarations des associations ne peuvent résulter que de la loi ; que la délibération attaquée est dès lors entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 14 décembre 1989 de l'assemblée de la Province des Iles Loyauté ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La délibération de l'assemblée de la Province des Iles Loyauté de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 1989 relative aux procédures de déclaration des associations et de suivi des dossiers est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, au présidentde l'assemblée de la Province des Iles Loyauté, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119871
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 119871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119871.19940615
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