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15/06/1994 | FRANCE | N°124101

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 124101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1991 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Joseph Z... à exploiter 24 hectares 25 centiares de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1991 et 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Jean-Joseph Z... à exploiter 24 hectares 25 centiares de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. et Mme Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1987 du préfet de la Somme :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation de familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Somme a autorisé, par un arrêté du 13 mai 1987, M. Jean-Joseph Z... à exploiter vingt quatre hectares vingt cinq ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X..., ceux-ci n'avaient plus d'enfant à leur charge ; que, par suite, en estimant que la reprise par M. Z..., âgé de trente neuf ans, père de deux enfants à charge et à la tête d'une exploitation de vingt hectares vingt trois ares, de vingt quatre hectares vingt cinq ares de terres précédemment mises en valeur par M. X..., âgé de quarante neuf ans, marié, n'ayant plus d'enfant à sa charge et disposant de soixante trois hectares, ne ferait pas perdre son autonomie du point de vue économique à l'exploitation du cédant, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de M. Z... tendant à ce que lui soit versée "une somme de 6 000 F hors dépens" doivent être regardées comme invoquant l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... et de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. Z... une somme de 6000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124101
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 124101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124101.19940615
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