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15/06/1994 | FRANCE | N°125764

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 125764


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Balendran X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Balendran X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Balendran X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 modifié dispose que si le délai d'un mois dont dispose l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour produire ses observations n'a pas été respecté, le président de la commission adresse une mise en demeure au directeur de l'office et que la commission statue si cette mise en demeure reste sans effet dans le délai imparti, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer au président de la commission l'obligation de mettre en demeure le directeur de l'office de produire ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours des réfugiés a statué en l'espèce sans qu'une mise en demeure de produire ses observations ait été adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, la commission a estimé à bon droit que le recours de M. X... était tardif et par suite irrecevable ; qu'une telle irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ; que la circonstance que le président de la commission n'ait pas usé de la faculté qu'il tient de l'article 21-3 du décret susvisé du 2 mai 1953 de rejeter lui-même par ordonnance les pourvois entachés d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance est sans influence sur le caractère insusceptible de régularisation de l'irrecevabilité dont était entaché le recours de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas mis le requérant à même de présenter ses observations orales en séance publique est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides) .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125764
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21, art. 21-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 125764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125764.19940615
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