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15/06/1994 | FRANCE | N°130272

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 juin 1994, 130272


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1987, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. François X... à exploiter 18 hectares 59 ares de terres sises dans les communes de Tilques et Zudausques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1987, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. François X... à exploiter 18 hectares 59 ares de terres sises dans les communes de Tilques et Zudausques ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant dans sa requête que sa compagnie d'assurance allait sans doute demander, par une requête distincte, l'annulation du jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Lille, M. Y... n'exprimait pas l'intention de produire un mémoire complémentaire, mais entendait simplement avertir le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat de ce qu'une autre requête ayant le même objet que la sienne avait probablement été formée par sa compagnie d'assurance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'aucun mémoire complémentaire n'a été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée, M. Y... ne doit pas être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, en date du 26 novembre 1987, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. François X... à exploiter 18 hectares 59 ares de terres sises dans les communes de Tilques et Zudausques ; que par un arrêté en date du 25 février 1988, M. Y... a été autorisé à exploiter deux parcelles d'une contenance de 4 hectares 43 ares, incluses dans les terres que M. X... avait précédemment été autorisé à exploiter ; que saisi d'une seule demande, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu légalement s'abstenir de comparer la situation personnelle des deux agriculteurs ; qu'en autorisant M. X..., à adjoindre à son exploitation 18 hectares 59 ares de terres, dont certaines étaient contiguës aux bâtiments d'exploitation de M. Y..., le préfet du Pas-de-Calais n'a méconnu aucune des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 novembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 130272
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 130272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130272.19940615
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