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15/06/1994 | FRANCE | N°139584

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 139584


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE L'INTEGRATION enregistré le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du préfet du Gard du 10 novembre 1988 en tant qu'elle refuse à M. Y... le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un prêt consenti en 1967 par la caisse régionale de

crédit agricole mutuel du Gard ;
2°) de rejeter la demande prés...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE L'INTEGRATION enregistré le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du préfet du Gard du 10 novembre 1988 en tant qu'elle refuse à M. Y... le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un prêt consenti en 1967 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié notamment par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 janvier 1947 dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : 1° Aux directeurs, directeurs adjoints et chef de leur cabinet en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée à l'une des personnes mentionnées au 2° ; 2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ;
Considérant que, si M. Michel X... alors directeur du cabinet du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés avait reçu, par arrêté du 7 avril 1992, délégation de signature à l'effet de signer au nom du secrétaire d'Etat tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets, avait été également donnée, par décret du 13 mai 1992, à M. Jean-François Z..., chef du service de coordination en faveur des rapatriés, délégation à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, dans les limites de ses attributions, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets et des arrêtés ; qu'ainsi, par application du décret précité et à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 1992, M. Michel X... n'avait plus délégation de signature valable pour signer au nom du secrétaire d'Etat les actes, décisions ou conventions, relevant des attributions de M. Jean-François Z... ; qu'il suit de là que M. X... n'avait pas qualité pour prendre au nom du secrétaire d'Etat la décision de faire appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 1992 ; que, dès lors, le recours signé par lui n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés et à M. Michel Y....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139584
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 87-390 du 15 juin 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 139584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139584.19940615
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