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15/06/1994 | FRANCE | N°140241

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 juin 1994, 140241


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jin Yun Y..., demeurant chez M. Chen X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jin Yun Y..., demeurant chez M. Chen X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 22 juillet ; que, dès lors c'est à tort que par le jugement attaqué du 25 juillet 1992 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et par suite, irrecevable la demande enregistrée le 23 juillet au greffe du tribunal, présentée par M. Y... contre ledit arrêté ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 1991 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 février 1992, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 4 mai 1992, la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant en conséquence à quitter le territoire français ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse née Yao Aixiang et que celle-ci, à la date de l'arrêté attaqué, attendait un enfant, qui naîtra le 2 août 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police de Paris, en prenant la mesure de reconduite litigieuse, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que ladite mesure pouvait comporter pour la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays vers lequel M. Y... doit être reconduit :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine, la Chine populaire ;
Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par la juridiction compétente ; que si le requérant soutient que son retour vers son pays d'origine lui ferait courir des risques graves, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucune justification probante ; qu'ainsi il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jin Yun Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140241
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 140241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140241.19940615
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