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15/06/1994 | FRANCE | N°142911

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 15 juin 1994, 142911


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette arrêté ;
3°) de décider qu'i

l sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et que le document de notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ledit arrêté ; que l'accusé de réception a été retourné le 2 octobre 1992 revêtu de la signature de M. X... ; que la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite contesté introduite par l'intéressé auprès du tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 7 octobre 1992, soit, en tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susindiqué ; qu'elle était donc tardive ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X..., au préfet de police de Pariset au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142911
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 142911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. De Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142911.19940615
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