La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°143613

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 143613


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour M. Maurice X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 novembre 1992, présentée pour M. X..., demeurant à Fontenay-Montlevic (36400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'an

nulation de l'arrêté du 11 septembre 1992 par lequel le préfet...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour M. Maurice X... à ce tribunal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 16 novembre 1992, présentée pour M. X..., demeurant à Fontenay-Montlevic (36400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1992 par lequel le préfet de l'Indre a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Vicq-Exemplet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 23-1 et 30 ;
Vu les décrets n° 86-1415 et n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 du code rural issu de la loi du 31 décembre 1985 : " ... si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département (...) sont exercées par le représentant de l'Etat (...) du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Indre était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code rural : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef de nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ..." ; qu'aux termes de l'article 23-1 du même code : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de la décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ;
Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 30 du code rural et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement peut être contesté à raison des ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions de remembrement ; qu'en revanche, les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions ne sauraient être utilement invoquées à son encontre ; que si le requérant soutient que le remembrement tel qu'il a été mené est contraire aux orientations de la politique agricole européenne, il n'invoque la méconnaissance d'aucune règle de droit précise ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1992 prescrivant, en application de l'article 30 du code rural, le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de Vicq-Exemplet dispose en son article 4 que : "La prise de possession des nouveaux lots a lieu aux dates et suivant les modalités fixées par la commission communale d'aménagement foncier" et si le projet de remembrement qui, dans les conditions prévues par les articles 8 et suivants du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural, avait été élaboré par la commission communale puis soumis, du 20 août 1991 au 21 septembre 1991 à une enquête publique prévoyait des dates de prise de possession fixées, selon les cultures, au 1er janvier 1992 ou au 1er mars 1992, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet, en l'absence de mise en oeuvre de laprocédure d'envoi en possession provisoire prévue par l'article 23-1 du code rural, de fixer une date de prise de possession antérieure à la date du transfert de propriété résultant, ainsi qu'il est dit à l'article 30 du code rural, du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;
Considérant enfin que la circonstance que des travaux connexes auraient été entrepris sur certaines parcelles antérieurement à la date de dépôt en mairie du plan définitif est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143613
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural 2-2, 30, 23-1
Décret 86-1417 du 31 décembre 1986 art. 8
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 143613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143613.19940615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award