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15/06/1994 | FRANCE | N°145669

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 145669


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X... LA FONTAINE, demeurant ... ; Mme X... LA FONTAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 7 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications et de l'espace du 1er octobre 1985 lui réclamant une s

omme de 1 415,61 F en règlement de communications téléphoniques ;
...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X... LA FONTAINE, demeurant ... ; Mme X... LA FONTAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 7 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications et de l'espace du 1er octobre 1985 lui réclamant une somme de 1 415,61 F en règlement de communications téléphoniques ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de Mme X... LA FONTAINE tend à la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 7 décembre 1992 ; que dans ces conditions la requête de Mme X... LA FONTAINE, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'es pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... LA FONTAINE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... LA FONTAINE à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... LA FONTAINE est rejetée.
Article 2 : Mme X... LA FONTAINE est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X... LA FONTAINE et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 145669
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 145669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145669.19940615
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