La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°156230

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 156230


Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 17 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 de la commission départementale de l'aménagement foncier des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 17 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 de la commission départementale de l'aménagement foncier des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R-102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale de l'aménagement foncier des Ardennes a été notifiée au requérant le 24 décembre 1990 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que le 27 mai 1991 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156230
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R-102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 156230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156230.19940615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award