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17/06/1994 | FRANCE | N°135489

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 juin 1994, 135489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant ... Saint-Loubes ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1987 par laquelle le maire de Montussan a autorisé leur voisin M. X... à effectuer des travaux en vue de construire une annexe à son

habitation ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1992 et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z... demeurant ... Saint-Loubes ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1987 par laquelle le maire de Montussan a autorisé leur voisin M. X... à effectuer des travaux en vue de construire une annexe à son habitation ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-667 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R.422-10 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire" ;
Considérant que M. X... a déposé le 21 avril 1987 à la mairie de Montussan (Gironde) une déclaration de travaux relative à l'extension d'un bâtiment annexe à son habitation ; que, par arrêté du 21 mai 1987, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux envisagés par le pétitionnaire ; que ni l'attestation insuffisamment précise du maire ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établies que les formalités de publicité exigées par les dispositions précitées de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que, par suite, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à l'égard des tiers ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée le 16 janvier 1989 par les époux Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'arrêté en date du 5 janvier 1987 par lequel le maire de la commune de Montussan a complété le règlement du lotissement dont relève la propriété de M. X..., aucune annexe de l'habitation ne peut avoir une surface de plancher hors oeuvre excédant 40 m2 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la modification opérée par cet arrêté l'ait été exclusivement en vue de tenter de régulariser l'extension de ce bâtiment annexe qui avait été réalisée en violation des prescriptions antérieurement applicables et qui faisait l'objet d'une demande de démolition présentée par les époux Z... devant le juge judiciaire ;que, dès lors, le détournement de pouvoir qu'ils allèguent n'est pas établi ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cet arrêté dont la décision attaquée fait application ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 avril 1987, le maire de la commune de Montussan a refusé le permis de construire sollicité par M. X... à titre de régularisation au motif que l'extension d'une superficie de 23 m2, qui avait été illégalement réalisée, avait pour effet de porter la surface totale du bâtiment annexe à 48 m2 et excédait ainsi le plafond fixé par les dispositions susrappelées de l'arrêté du 5 janvier 1987 ; que si le plan joint par l'intéressé à la déclaration de travaux déposée le 21 avril 1987 fait apparaître que l'extension en cause avait une surface de 17, 99 m2 et que la superficie de l'ensemble du bâtiment était inférieure à 40 m2, le maire ne pouvait, compte tenu des circonstances précitées, tenir pour exactes les indications contenues dans ladite déclaration de travaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, les époux Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1987 ;
Sur les frais :

Considérant que les conclusions de M. X..., fondées sur l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, sont condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 21 mai 1987 du maire de la commune de Montussan sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à la commune de Montussan, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135489
Date de la décision : 17/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-10
Décret 86-514 du 14 mars 1986
Loi 91-667 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1994, n° 135489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135489.19940617
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