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17/06/1994 | FRANCE | N°138587

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 juin 1994, 138587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 16 octobre 1992, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté du 24 juin 1991 par lequel son maire a accordé à la SARL Ricci un permis de construire un ensemble de 5 villas sur un terrain sis un chemin de Sainte-Pétronille ;
2°) rejette la demande du Préfet des Alpes

Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 16 octobre 1992, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes Maritimes, annulé l'arrêté du 24 juin 1991 par lequel son maire a accordé à la SARL Ricci un permis de construire un ensemble de 5 villas sur un terrain sis un chemin de Sainte-Pétronille ;
2°) rejette la demande du Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas analysé dans les visas de leur décision les mémoires des parties manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes Maritimes :
Considérant que le permis de construire délivré le 24 juin 1991 par le maire de Cagnes-sur-Mer à la société Ricci a été transmis au préfet des Alpes Maritimes le 24 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a expressément invité le maire de Cagnes sur Mer, par lettre du 20 septembre 1991, à retirer ce permis à raison des illégalités dont il était entaché ; qu'il ne saurait, par suite, être contesté que cette lettre constituait un recours gracieux et que ce recours a été régulièrement formé dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du permis par la préfecture ; que le déféré du préfet a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 2 décembre 1991 dans le délai de deux mois à compter du 30 octobre 1991, date à laquelle le refus du maire de Cagnes-sur-Mer de procéder au retrait du permis litigieux a été reçu par le préfet des Alpes Maritimes ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune requérante à raison de la prétendue tardiveté du déféré du préfet ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à la société Ricci :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles NBR 1 et NBR 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAGNESSUR-MER (Alpes-Maritimes), les constructions à usage d'habitation sont autorisées sur les terrains situés dans le secteur NB b de la zone NB à raison d'un volume par terrain d'une superficie minimale de 2 500 m2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière supportant les cinq constructions que la société Ricci a été autorisée à édifier par arrêté du 24 juin 1991 du maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER a une superficie de 11 335 m2 comprise dans le secteur NB b ; que si le surplus de cette unité foncière permet d'atteindre la superficie minimale de 12 500 m2 exigée pour la construction de cinq villas, il est situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols et, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ne peut légalement être pris en compte pour le calcul de la surface minimale requise pour la construction de terrains situés dans une zone différente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière appartenant à la société Ricci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du règlement permettant des adaptations mineures ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions à l'appui de sa requête ;Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Si ... la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause" ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme, délivré le 10 décembre 1990 à la société, précise que l'unité foncière est située, pour une partie dont la superficie était indiquée, dans la zone NB et, pour le surplus, dans la zone ND et mentionne les règles d'urbanisme applicables à chacune de ces zones ; que la demande de permis de construire déposée par la société ne respectait pas la mention dudit certificat relative à la superficie minimale de 2 500 m2 exigée dans le secteur NB b pour chaque volume construit ; que, dès lors, la commune ne peut justifier la délivrance du permis de construire par la circonstance que ce certificat indiquait également que la construction de cinq logements pourrait être réalisée sur cette unité foncière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer en date du 24 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à la S.A.R.L. Ricci, au préfet des Alpes Maritimes etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138587
Date de la décision : 17/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1994, n° 138587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138587.19940617
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