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20/06/1994 | FRANCE | N°118391

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 118391


Vu 1°), sous le n° 118 391, la requête, enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite du Premier ministre lui refusant la communication des procès-verbaux d'audition de MM. X..., A... et Y..., établis au cours d'une enquête administrative sur le fonctionnement de l'association sportive police préfecture de Tou

louse et, d'autre part, contre la réponse de la commission d'acc...

Vu 1°), sous le n° 118 391, la requête, enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite du Premier ministre lui refusant la communication des procès-verbaux d'audition de MM. X..., A... et Y..., établis au cours d'une enquête administrative sur le fonctionnement de l'association sportive police préfecture de Toulouse et, d'autre part, contre la réponse de la commission d'accès aux documents administratifs déclarant sans objet sa demande ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 118 509, la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de lui communiquer les enquêtes administratives qui auraient dûêtre effectuées, et d'autre part contre la décision de la commission d'accès aux documents administratifs déclarant sans objet sa demande ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ; que selon l'article 6 de la même loi, les administrations concernées peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ;
Considérant que les procès-verbaux d'audition de trois fonctionnaires de la police nationale dont M. Z... a demandé la communication ont le caractère de documents nominatifs non communicables à des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'enquête présentée par le requérant le 7 juillet 1988 ait abouti à l'élaboration d'un document administratif ; qu'à supposer même qu'un tel document ait été établi, les dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s'opposeraient à sa communication ;
Considérant que lorsque la commission d'accès aux documents administratifs est consultée sur l'application du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978, elle émet un avis et ne prend aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1990 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Z... sont
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118391
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 118391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118391.19940620
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