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20/06/1994 | FRANCE | N°133056

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 133056


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992, présentée pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 1980 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande d'abrogation de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992, présentée pour M. Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 10 janvier 1980 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et la décision du 24 novembre 1989 par laquelle le même ministre a rejeté sa demande d'abrogation de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 1980 :
Considérant que, par un jugement en date du 23 mars 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardivement présentée une demande en date du 25 janvier 1982 dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 janvier 1980 notifié à l'intéressé le 19 février 1980 ; que, dès lors, sa nouvelle demande présentée le 18 janvier 1990 et tendant à l'annulation de ce même arrêté, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 1989 refusant d'abroger l'arrêté du 10 janvier 1980 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 janvier 1990, M. X... ne se bornait pas à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 10 janvier 1980 mais concluait également à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation dudit arrêté ;
Considérant que, dans son jugement rendu le 23 octobre 1991, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 24 novembre 1989 ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance en ce qu'elles tendent à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 10 janvier 1980 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif le 18 janvier 1990 à l'encontre de la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels le demandeur entendait fonder les conclusions de sa demande relative à la légalité du refus d'abrogation ; que les conclusions susanalysées de sa demande étaient, pour ce motif, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1991 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 24 novembre 1989 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêtéd'expulsion du 10 janvier 1980.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 1989 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133056
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Arrêté du 10 janvier 1980
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 133056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133056.19940620
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