Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant rue d'en haut à La-Malmaison (02190) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande des consorts X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de La Malmaison sur la demande qu'ils lui ont adressée, et qui tendait au retrait de la délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 1991, adoptant un projet de construction d'une salle polyvalente ;
2°) annule ledit refus du maire de La Malmaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que M. Y... n'a été ni présent ni régulièrement appelé à l'instance sur laquelle le tribunal administratif d'Amiens a statué, le 22 juillet 1992, par le jugement susvisé ; que la pétition qu'il a signée, et qui a été envoyée aux premiers juges, ne saurait être regardée comme une intervention ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas recevable à interjeter appel de cette décision juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... MAYEUR,à la commune de La Malmaison et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.