Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahrez X..., demeurant HLM 1er groupe Bt K, place du 1er mai à Alger (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration abroge l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;
2°) ordonne à l'administration d'abroger ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à obtenir de la juridiction administrative qu'elle ordonne à l'administration d'abroger un arrêté d'expulsion dont M. X... dit faire l'objet ; que de telles conclusions, par lesquelles il est demandé au juge administratif d'adresser une injonction à l'administration, sont irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahrez X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.