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20/06/1994 | FRANCE | N°151884

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juin 1994, 151884


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahrez X..., demeurant HLM 1er groupe Bt K, place du 1er mai à Alger (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration abroge l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;
2°) ordonne à l'administration d'abroger ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahrez X..., demeurant HLM 1er groupe Bt K, place du 1er mai à Alger (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 1er avril 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration abroge l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet ;
2°) ordonne à l'administration d'abroger ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à obtenir de la juridiction administrative qu'elle ordonne à l'administration d'abroger un arrêté d'expulsion dont M. X... dit faire l'objet ; que de telles conclusions, par lesquelles il est demandé au juge administratif d'adresser une injonction à l'administration, sont irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahrez X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151884
Date de la décision : 20/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1994, n° 151884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151884.19940620
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