Vu l'ordonnance, en date du 5 janvier 1994, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 6, rue Porte Peyrole à Lisle-sur-Tarn (81310) tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal enjoigne au maire de Lisle-sur-Tarn de respecter les dispositions du code des communes relatives à l'obligation de réunir le conseil municipal au moins une fois par trimestre et d'afficher à la porte de la mairie les délibérations dudit conseil ;
2°) rappelle ses obligations légales au maire de Lisle-sur-Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non recevable sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lisle-sur-Tarn de réunir régulièrement le conseil municipal et de rendre publiques ses délibérations ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lisle-sur-Tarn et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.