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22/06/1994 | FRANCE | N°100011

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 100011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules X..., demeurant à Saint-Maurice-La-Souterraine par La-Souterraine (23300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre la décision du 12 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules X..., demeurant à Saint-Maurice-La-Souterraine par La-Souterraine (23300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre la décision du 12 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les biens propres de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en tant qu'elle concernait les biens propres de M. X... ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas recevables à attaquer le jugement en tant qu'il a trait aux biens propres de M. X... ; que, dès lors, les moyens relatifs à ces biens, et notamment celui tiré de ce que la parcelle 850 présenterait le caractère d'un terrain à bâtir, ne sauraient en tout état de cause être accueillis ;
En ce qui concerne les biens de communauté :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte relatif aux biens de communauté de M. et Mme X... prévoit, pour des apports réduits de 2 hectares 47 ares et 30 centiares représentant 40 659 points en valeur de productivité réelle, des attributions de 2 hectares 57 ares et 20 centiares représentant 40 988 points ; qu'il présente ainsi un équilibre en valeur de productivité réelle ; que si les requérants soutiennent que les parcelles d'attribution anciennement cadastrées 903 et 904, sont en état de friche et ont été "surclassées" par la commission départementale, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant de la regarder comme établie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de la règle de l'équivalence doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jules X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100011
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 100011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100011.19940622
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