Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules X..., demeurant à Saint-Maurice-La-Souterraine par La-Souterraine (23300) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre la décision du 12 février 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les biens propres de M. X... :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 12 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en tant qu'elle concernait les biens propres de M. X... ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas recevables à attaquer le jugement en tant qu'il a trait aux biens propres de M. X... ; que, dès lors, les moyens relatifs à ces biens, et notamment celui tiré de ce que la parcelle 850 présenterait le caractère d'un terrain à bâtir, ne sauraient en tout état de cause être accueillis ;
En ce qui concerne les biens de communauté :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte relatif aux biens de communauté de M. et Mme X... prévoit, pour des apports réduits de 2 hectares 47 ares et 30 centiares représentant 40 659 points en valeur de productivité réelle, des attributions de 2 hectares 57 ares et 20 centiares représentant 40 988 points ; qu'il présente ainsi un équilibre en valeur de productivité réelle ; que si les requérants soutiennent que les parcelles d'attribution anciennement cadastrées 903 et 904, sont en état de friche et ont été "surclassées" par la commission départementale, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant de la regarder comme établie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de la règle de l'équivalence doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 février 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jules X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.