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22/06/1994 | FRANCE | N°109776

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 109776


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Colombey-les-Belles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Colombey-les-Belles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué :
Considérant que, devant les premiers juges, le requérant n'a soulevé aucun moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'audition devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, il ne saurait reprocher au jugement attaqué de ne pas répondre à un tel moyen ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de classement d'une partie du lot d'attribution du requérant :
Considérant qu'il est constant que ce moyen n'a pas été soumis par le requérant à la commission départementale dans ses observations écrites ; qu'il ressort en outre de l'analyse des observations orales du requérant figurant dans les visas de la décision de la commission départementale, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que ce moyen n'a pas non plus été présenté par oral à la commission départementale ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas recevable à présenter ce moyen pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les moyens tirés du défaut d'équivalence et de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle, relative au remembrement de Colombey-lesBelles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TIMONet au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109776
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 109776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109776.19940622
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