Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1991, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les décisions en date du 18 avril 1989 par lesquelles il a constaté l'irrecevabilité de leurs demandes de naturalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Sur la demande de naturalisation de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... vivait en France depuis 1983 avec sa femme et leurs enfants dont l'un né en France ; que la circonstance que M. X... poursuivait des études médicales ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie, sans que puisse être utilement invoqué le fait qu'il avait la qualité de "faisant fonction d'interne" au centre hospitalier mémorial à Saint Lô qui ne lui procurait que des ressources précaires ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 août 1989 ;
Sur la demande de naturalisation de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... ne disposant pas de revenus autres que ceux de son mari, sa demande de naturalisation est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux opposés à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant dont le pourvoi n'est pas tardif est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 18 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.