Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les décisions verbales refusant à l'intéressé l'enregistrement de sa demande de naturalisation ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 10 juillet 1973 : "Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ... est adressée au ministre chargé des naturalisations. Elle est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à la préfecture de police dans la ville de Paris" ;
Considérant que si M. X... a été autorisé, après le rejet d'une première demande le 18 février 1980, à déposer un nouveau dossier de naturalisation le 31 janvier 1983, il n'établit pas avoir adressé au ministre chargé des naturalisations une demande après cette date ; qu'il ne peut ainsi prétendre qu'une décision de rejet ait été opposée à l'enregistrement de sa demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.