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22/06/1994 | FRANCE | N°134073

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 134073


Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Maxime X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1992 présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des épreuves du concours de surveillant orienteur de l'administration pénitentiaire

qui se sont déroulées le 9 septembre 1991 par les moyens que...

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Maxime X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 février 1992 présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des épreuves du concours de surveillant orienteur de l'administration pénitentiaire qui se sont déroulées le 9 septembre 1991 par les moyens que les notes n'ont pas été communiquées aux intéressés ; que les conditions d'admission à concourir ont été modifiées ; que les épreuves ont été modifiées sans que les candidats aient pu s'y préparer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1792 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative n'a conféré au ministre de la justice compétence pour définir les règles, de nature statutaire, selon lesquelles les surveillants de l'administration pénitentiaire pourraient être affectés dans des emplois de "surveillants orienteurs" ; qu'ainsi le concours organisé en 1991 pour apprécier l'aptitude des surveillants aux fonctions de surveillants orienteurs dans le but de pourvoir des postes devenus vacants avant l'examen des candidatures par la commission administrative paritaire, a été organisé sans base légale ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation des opérations du concours qui s'est déroulé le 9 septembre 1991 ;
Article 1er : Les opérations du concours qui s'est déroulé le 9 septembre 1991 pour l'affectation des surveillants orienteurs de l'administration pénitentiaire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 134073
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 134073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134073.19940622
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