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22/06/1994 | FRANCE | N°139179

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 139179


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision la concernant prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne le 30 mars 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-

I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision la concernant prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne le 30 mars 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 30 mars 1989 :
Considérant que, par la délibération ci-dessus mentionnée, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a, pour assurer l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Caen le 11 octobre 1988, "proposé l'ouverture d'une nouvelle enquête périmètre de quinze jours, en mairie de Montchevrel, réservée à Mme X..., excluant la parcelle ZC n° 22 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département. Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe par arrêté le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par cette commission n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré recevables les conclusions de la demande de Mme X... dirigée contre la délibération susanalysée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif a annulé cette délibération et de rejeter ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement entrepris :

Considérant que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6 490 F en réparation de divers préjudices invoqués par celle-ci ; que toutefois les préjudices allégués ne sont pas établis ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'article 3 du jugement ;
Sur les conclusions du recours dirigées contre l'article 3 du jugement :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais de l'instance ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe à l'instance, soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 avril 1992 sont annulés ;
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 30 mars 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 6 490 F sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139179
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural 4-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 139179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139179.19940622
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