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22/06/1994 | FRANCE | N°144020

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 144020


Vu, 1°) sous le n° 144020, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 février 1989 du ministre de santé et de la protection sociale accordant à Mme Z... l'autorisation d'ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie, immeuble "le majeur", quai du Dr. Scheydt

Sète ;
- rejette les demandes du conseil régional de l'ordr...

Vu, 1°) sous le n° 144020, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 février 1989 du ministre de santé et de la protection sociale accordant à Mme Z... l'autorisation d'ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie, immeuble "le majeur", quai du Dr. Scheydt à Sète ;
- rejette les demandes du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, de la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault et de M. X... et autres présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, 2°) sous le n° 142767 la requête enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Hélène Y...
B..., ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunaladministratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 février 1989 du ministre de la santé et de la protection sociale lui accordant l'autorisation d'ouvrir, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie, immeuble le majeur, quai du Dr. Scheydt à Sète ;
- rejette les demandes présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, de la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault et de M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Marie-Hélène A... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du cinquième et avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine si "les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à Mme Z... l'autorisation à titre dérogatoire de créer une pharmacie quai du docteur Scheydt à Sète, le ministre s'est fondé sur l'importance de la population d'une partie de deux quartiers différents de Sète situés de part et d'autre du canal ; que le secteur ainsi retenu ne constituait pas, eu égard à sa configuration et malgré le nombre de ses habitants, un quartier, dont, pour l'octroi de la dérogation prévue à l'article L.571, les besoins de la population puissent être appréciés distinctement des besoins de la population des deux quartiers dont il était à tort dissocié ; qu'en outre, les besoins de la population de ces quartiers, eu égard au nombre et à l'emplacement des pharmacies déjà existantes n'étaient pas de nature à justifier la création d'une nouvelle officine à l'emplacement retenu par Mme Z... ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté ministériel en date du 9 février 1989, qui d'une part a annulé la décision préfectorale rejetant la demande de Mme Z... et d'autrepart a accordé à celle-ci une licence pour la création d'une officine de pharmacie ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la chambre syndicale des pharmaciens de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144020
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 144020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144020.19940622
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