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22/06/1994 | FRANCE | N°156727

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 juin 1994, 156727


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Dominique X... née Y..., demeurant C/ SCP Moins-Canis 36, Bld du pont-rouge à Aurillac (15000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté sa réclamation relative au plan de remembrement établi pour sa propriété par la

commission communale d'aménagement foncier de Massiac ;
2°) annule ...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Dominique X... née Y..., demeurant C/ SCP Moins-Canis 36, Bld du pont-rouge à Aurillac (15000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté sa réclamation relative au plan de remembrement établi pour sa propriété par la commission communale d'aménagement foncier de Massiac ;
2°) annule le plan de remembrement de la commune de Massiac, en date du 5 octobre 1991, en tant qu'il concerne sa propriété foncière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 21 juin 1991 par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, le 5 octobre 1991, reçu notification de la décision prise le 21 juin 1991 par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Massiac ; que sa requête à l'encontre de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand qu'à la date du 16 décembre 1991 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, si le 4 novembre 1991, Mme X... a adressé au préfet du Cantal un recours gracieux relatif à l'arrêté du 5 octobre 1991ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement communal, cette circonstance ne pouvait, en tout état de cause, avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux vis à vis de la décision de la commission départementale ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que si Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le "plan de remembrement" de la commune de Massiac en tant qu'il concerne sa propriété foncière, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision relative à l'acte dont l'annulation est ainsi demandée et qui sont présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Dominique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 156727
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 156727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156727.19940622
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