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22/06/1994 | FRANCE | N°75165

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 75165


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CARDEM ALSACE ; la S.A. CARDEM ALSACE, demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer la somme de 8 888 F et conjointement et solidairement avec l'entreprise Kratzeisen la somme de 64 850 F ainsi que des frais d'expertise d'un montant de 17 655, 10 F à la commune de Pfulgriesheim ;
2°) rejette la demande de la commune de Pfulgriesheim ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CARDEM ALSACE ; la S.A. CARDEM ALSACE, demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer la somme de 8 888 F et conjointement et solidairement avec l'entreprise Kratzeisen la somme de 64 850 F ainsi que des frais d'expertise d'un montant de 17 655, 10 F à la commune de Pfulgriesheim ;
2°) rejette la demande de la commune de Pfulgriesheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la S.A. CARDEM ALSACE, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Pfulgriesheim et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A. Kratzeisen Constructions,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres ayant été constatés dans l'école maternelle de la commune de Pfulgriesheim édifiée sur une dalle de béton armé formant le plancher haut de la salle polyvalente communale, ladite commune a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs ayant participé à l'édification de l'école sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par jugement en date du 10 janvier 1984, le tribunal a déclaré les architectes Y... et Z..., le bureau d'études Janex et l'entreprise Kientz, chargée du grosoeuvre, conjointement et solidairement responsables des désordres affectant l'école maternelle, estimé qu'il ne pouvait être remédié auxdits désordres qu' en démolissant et en reconstruisant cet ouvrage et ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût de ces travaux ;
Considérant que les travaux de réfection ont été confiés à M. X..., architecte, à la société CARDEM ALSACE en ce qui concerne la démolition et la protection provisoire contre les intempéries et à la société Kratzeisen en ce qui concerne la reconstruction ; que la commune de Pfulgriesheim a constaté qu'à l'occasion de ces travaux des désordres étaient apparus dans les ouvrages de la salle polyvalente sous jacente à l'école maternelle ; qu'elle en a demandé réparation par des conclusions complémentaires présentées au tribunal administratif et dirigées tant contre les constructeurs de l'ouvrage initial précédemment déclarés responsables des désordres de l'école maternelle que contre l'architecte et les entreprises chargés de sa réfection ; que par le jugement attaqué le tribunal après avoir fait procéder à un complément d'expertise a, d'une part, condamné conjointement et solidairement les architectes Y... et Z..., le bureau d'études Janex et l'entreprise Kientz à payer à la commune le coût de la réfection complète de l'école maternelle fixé à 1 762 299 F et, d'autre part, à raison des désordres apparus dans la salle polyvalente pendant les travaux de réfection de ladite école, mis la somme de 8 888 F à la charge de la société CARDEM ALSACE, la somme de 7 681 F à la charge de la société Kratzeisen, et la somme de 64 850 F ainsi que les frais de l'expertise complémentaire à la charge, conjointement et solidairement, de ces deux sociétés ;
Sur l'appel principal formé par la société CARDEM ALSACE et l'appel provoqué de la société Kratzeisen :

Considérant que ni la demande complémentaire susmentionnée présentée par la commune contre ces deux sociétés, ni son mémoire après expertise, n'indiquaient sur quel fondement elle demandait leur condamnation ; qu'elle se bornait à soutenir que les désordres apparus dans la salle polyvalente étaient imputables aux travaux de démolition puis de reconstruction de l'école maternelle ; qu'en retenant ce seul motif le tribunal administratif a fait application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que les désordres invoqués n'affectaient pas l'ouvrage dont étaient chargées les sociétés CARDEM ALSACE et Kratzeisen et ne le rendaient pas impropre à sa destination ; que, par suite, la société CARDEM ALSACE et, par voie d'appel provoqué, la société Kratzeisen sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que la commune n'ayant pas invoqué devant les premiers juges leur responsabilité contractuelle, elles sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement le tribunal administratif aprononcé à leur encontre les condamnations susmentionnées ; que la demande formée contre elles devant le tribunal doit être rejetée ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune dirigée contre MM. Y... et Z..., le bureau d'études Janex et l'entreprise Kientz :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que les sommes de 8 888 F, 7 681 F et 64 850 F correspondent à la réparation de désordres affectant la salle polyvalente, supportés par la commune et survenus à l'occasion des travaux de démolition et de reconstruction de l'école maternelle ; qu'en particulier les infiltrations d'eau dans les ouvrages de la salle polyvalente ont leur origine dans le procédé économique mais peu efficace volontairement retenu pour préserver ces ouvrages des intempéries dans la période s'étendant entre la démolition de la toiture de l'école maternelle et l'achèvement de la mise hors d'eau du bâtiment ; qu'ainsi les sommes dont s'agit doivent être incluses dans l'évaluation des travaux nécessaires à la disparition des désordres survenus dans l'école maternelle à raison desquels le tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité conjointe et solidaire de MM. Y... et Z..., du bureau d'études Janex et de l'entreprise Kientz ; qu'il suit de là que la commune de Pfulgriesheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme globale de 81 419 F et les frais de l'expertise complémentaire soient mis à la charge conjointe et solidaire de MM. Y... et Z..., du bureau d'études Janex et de l'entreprise Keintz ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5 et 8 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 novembre 1985 sontannulés.
Article 2 : La somme mise par l'article 1er dudit jugement à la charge, conjointement et solidairement, de MM. Y... et Z... du bureau d'études Janex et de l'entreprise Kientz est portée de 1 762 299 F à 1 843 718 F.
Article 3 : MM. Y... et Z..., le bureau d'études Janex et l'entreprise Kientz supporteront conjointement et solidairement les frais de l'expertise complémentaire ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 4 : La demande de la commune de Pfulgriesheim présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre les sociétés CARDEM ALSACE et Kratzeisen et M. X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pfulgriesheim, à M. Y..., à M. Z..., à la société Janex, à la société Kientz, à M. X..., à la société CARDEM ALSACE, à la société Kratzeisen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75165
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 75165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75165.19940622
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