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22/06/1994 | FRANCE | N°86712

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 86712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... sur Orge (91360) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 30 novembre 1985 mettant fin à son contrat ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologua...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant ... sur Orge (91360) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 30 novembre 1985 mettant fin à son contrat ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été recrutée, à compter du 18 juillet 1983, en qualité d'agent d'auxiliaire de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, par un contrat à durée déterminée fixée, en vertu de son article 4-1er alinéa, à "toute la durée de l'indisponibilité pour congé et maternité" d'un agent titulaire de la chambre ; que les fonctions d'agent technique au commerce exercées par Mme X... la faisaient participer à l'exécution de la mission de service public assurée par les chambres de commerce et d'industrie ; que l'intéressée relevait donc du régime juridique des agents contractuels de droit public ; que les litiges relatifs à la situation personnelle de ces agents ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la clause précitée du premier alinéa de l'article 4 du contrat de Mme X... doit être regardée comme ayant couvert la période tant du congé de maternité de l'agent titulaire ainsi suppléé que du congé parental accordé à celui-ci à l'issue du congé de maternité ; que ce congé parental ayant pris fin le 31 décembre 1985, le contrat dont bénéficiait Mme X... a également pris fin, en application de ses propres dispositions, à cette même date ; que, par suite, le président de la chambre de commerce et d'industrie, par sa lettre du 30 novembre 1985, a pu légalement notifier à Mme X... qui n'avait pas acquis la qualité d'agent titulaire de la chambre par le seul effet de l'exercice continu de ses fonctions pendant la période ci-dessus définie, que son contrat prendrait fin trente jours francs à compter de la réception de cette lettre ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, ce faisant, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'aurait pas respecté le délai de préavis stipulé par le 2ème alinéa de l'article 4 du contrat, au terme duquel "en cas de rupture de contrat, les deux parties conviennent de respecter un délai de prévenance de un jour par semaine de travail", est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre précitée du 30 novembre 1985 du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne ;
Sur l'application des dispositions du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions susmentionnées de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne doivent être regardées comme demandant la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner Mme X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne tendant à l'application de l'article 75-I dela loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne et auministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86712
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENT PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DES COLLECTIVITES LOCALES.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 86712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86712.19940622
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