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24/06/1994 | FRANCE | N°125655

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 125655


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1991, présentée par M. Loufti X... et Mme Heide X...
Y..., demeurant ... (67000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n° 891832 et n° 891832 B du 13 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation ;
2°) annule la dé

cision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nat...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1991, présentée par M. Loufti X... et Mme Heide X...
Y..., demeurant ... (67000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n° 891832 et n° 891832 B du 13 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... résidaient à la date de la décision attaquée en France avec deux de leurs enfants ; que si leur troisième enfant mineur résidait à l'étranger, cette circonstance ne suffit pas à établir que les requérants n'ont pas transporté de manière stable en France le centre de leurs intérêts familiaux au sens de l'article 61 précité ; qu'il en résulte que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugement du 13 mars 1991 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation ;
Article 1er : Les jugements n° 891832 et n° 891832 B du 13 mars 1991 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La décision du 10 février 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125655
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 125655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125655.19940624
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