Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 juillet 1992 et du 6 octobre 1992, par lesquelles le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant d'une part que l'instruction n° 20410 du ministre de la défense en date du 1er avril 1993 relative à l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, ne présente aucun caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que le ministre en aurait méconnu les termes ;
Considérant d'autre part que le ministre de la défense a pu légalement tenir compte de l'ancienneté de l'intéressé dans son grade pour refuser d'agréer la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 8 juillet et 6 octobre 1992 seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.