Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 pa lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ne peuvent être dispensés de leurs obligations de service national actif, en vertu du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national, que les jeunes gens qui ont la qualité de soutien de famille "notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes" s'ils étaient incorporés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les trois soeurs de M. Antoine X... peuvent aider financièrement leurs parents ; qu'il suit de là que M. Antoine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué du 6 juillet 1993, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale refusant de le dispenser des obligations du service national actif à raison du soutien qu'il apportait à ses parents ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.