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27/06/1994 | FRANCE | N°121748

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1994, 121748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, présentés pour la SA Villeroy et Boch, dont le siège social est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 ;
2°) de régler l'affaire au fond et lui a

ccorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, présentés pour la SA Villeroy et Boch, dont le siège social est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 ;
2°) de régler l'affaire au fond et lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Villeroy et Boch,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "- 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 et applicable en l'espèce : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 38 ter, les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux dont les modèles sont établis conformément à l'article 38 bis, doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient des produits en stock au jour de l'inventaire résulte de la somme du coût d'achat des matières utilisées pour la production de ces produits et des charges directes ou indirectes qui ont concouru à leur production, tels que ces coûts et charges sont fournis par la comptabilité analytique tenue selon les règles fixées par le plan comptable général ; que dans le cas où la production est inférieure à la capacité normale de production de l'entreprise qui est définie, ainsi que le prévoit le plan comptable général, en fonction des moyens dont l'entreprise dispose et de la production qu'elle peut raisonnablement en attendre, la part des charges fixes qui ne peut pas être imputée à la production, constitue pour l'entreprise une charge au sens de l'article 39 précité du code général des impôts, déductible du bénéfice au cours duquel la sous-activité est constatée ; que les charges liées à la sous-activité, dès lors qu'elles n'ont pas concouru à la production des produits en stock, ne sauraient avoir pour effet de valoriser ceux-ci et ne doivent pas, par suite, être prises en compte pour les évaluer ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Villeroy et Boch est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les charges liées à la sous-activité de ses ateliers au cours des exercices clos en 1982 et 1983 devaient être regardées comme un élément du prix de revient de ses produits en stock et être pris en compte pour la détermination de leur valeur ; qu'ainsi l'arrêt de la cour doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à réintégrer dans les bénéfices déclarés par la société Villeroy et Boch au titre des exercices clos en 1982 et 1983 les charges que celle-ci avait déduites à raison de la sous-activité de sa production constatée dans différents ateliers, et dont le montant n'est pas contesté ; que, par suite, la société Villeroy et Boch est fondée à demander l'annulation du jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison notamment de la réintégration dans ses bénéfices des exercices 1982 et 1983 de sommes s'élevant respectivement à 2 325 000 F et 1 171 500 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 octobre 1990 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Villeroy et Boch sont réduites de 2 325 000 F au titre de l'exercice 1982 et 1 171 500 F au titre de l'exercice 1983.
Article 3 : La société Villeroy et Boch est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, dans la mesure correspondant à la réduction d'assiette énoncée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Villeroy et Boch et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121748
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Evaluation - Prise en compte des charges liées à la sous-activité - Absence (1).

19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-09 Le prix de revient des produits en stock au jour de l'inventaire résulte de la somme du coût d'achat des matières utilisées pour la production de ces produits et des charges directes ou indirectes qui ont concouru à leur production, tels que ces coûts et charges sont fournis par la comptabilité analytique tenue selon les règles fixées par le plan comptable général. Dans le cas où la production est inférieure à la capacité normale de production de l'entreprise qui est définie en fonction des moyens dont l'entreprise dispose et de la production qu'elle peut raisonnablement en attendre, la part des charges fixes qui ne peut pas être imputée à la production constitue pour l'entreprise une charge au sens de l'article 39 du code général des impôts, déductible du bénéfice au cours duquel la sous-activité est constatée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Autres charges - Charges de sous-activité - Notion - Prise en compte dans l'évaluation des produits en stock - Absence (1).


Références :

CGI 38, 209, 39
CGIAN3 38 nonies, 38 quater
Décret 65-968 du 28 octobre 1965 art. 8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. CAA Paris, 1990-10-16, S.A. Villeroy et Boch, p. 470 ;

Cf. CAA Nancy, 1991-04-09, S.A.R.L. Pommier Formetal, p. 510 ;

CAA Nantes, 1992-09-23, Ministre du budget c/ Société Zircotube, T. p. 916


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 121748
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121748.19940627
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