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27/06/1994 | FRANCE | N°148968

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 148968


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 12 janvier 1990 refusant d'attribuer une allocation de troisième cycle à M. X... pour l'année universitaire 1989/1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 12 janvier 1990 refusant d'attribuer une allocation de troisième cycle à M. X... pour l'année universitaire 1989/1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'à la date d'enregistrement du recours susvisé du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la décision attaquée du recteur de l'académie de Lille n'était pas de la nature de celles pour lesquelles les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs intervenus à leur sujet relevaient de la compétence des cours administratives d'appel définie par le décret du 17 mars 1992 susvisé ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel formé par le ministre à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille annulant ladite décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours :
Considérant que la circulaire n° 83-206 du 20 mai 1983 du ministre de l'éducation nationale relative aux conditions d'attribution des allocations d'études de première année de troisième cycle, a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 21 du 26 mai 1983 ; que, toutefois, si le ministre soutient que les dispositions de cette circulaire faisaient, en outre, l'objet d'une campagne annuelle d'information au moyen d'une note diffusée auprès des étudiants lors de leur inscription en troisième cycle, M. X... conteste avoir eu communication de cette note lorsqu'il a déposé sa demande d'allocation au titre de l'année universitaire 1989-1990 ; que le ministre se borne à invoquer à cet égard les mentions du récépissé de dépôt de demande d'allocation remis aux intéressés ; que ce document ne faisait toutefois que rappeler les voies de recours ouvertes aux candidats à l'encontre des décisions du recteur ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite circulaire ait reçu une publicité suffisante pour être opposable à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 janvier 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Lille ait refusé à M. X... l'attribution d'une allocation d'études de première année de troisième cycle pour l'année universitaire 1989-1990 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et les conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148968
Date de la décision : 27/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire 83-206 du 20 mai 1983
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 148968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148968.19940627
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