La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1994 | FRANCE | N°115868

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 115868


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Parc résidentiel des 3 épis à Hunabuhl (68230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal administratif admette le bien-fondé de sa demande de reconstitution de carrière à compter du 16 août 1981, lui accorde une indemnité pour le préjudice subi, régula

rise sa situation à compter du 16 août 1981 et lui accorde des dom...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Parc résidentiel des 3 épis à Hunabuhl (68230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal administratif admette le bien-fondé de sa demande de reconstitution de carrière à compter du 16 août 1981, lui accorde une indemnité pour le préjudice subi, régularise sa situation à compter du 16 août 1981 et lui accorde des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le procèsverbal de la séance du 6 novembre 1986 de la commission paritaire académique compétente à l'égard des agents contractuels "administratifs et constructions scolaires" figurait bien parmi les pièces du dossier au vu duquel le tribunal administratif de Strasbourg a statué ;
Considérant que M. X..., contractuel de l'éducation nationale, ne bénéficie pas en tout état de cause du statut de fonctionnaire ; qu'aucun des textes législatifs et réglementaires qui régissent les agents contractuels ne comporte de garantie d'avancement de catégorie à l'ancienneté ; qu'en ne le promouvant pas à la catégorie supérieure en dépit de son ancienneté et alors même que d'autres agents d'une ancienneté inférieure avaient bénéficié avant le requérant d'un changement de catégorie, le ministre n'a commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115868
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 115868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115868.19940701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award