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01/07/1994 | FRANCE | N°119278

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 119278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1990 et 17 décembre 1990, présentés pour M. Henri X..., demeurant collines de Montal au Moule (97160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune du Moule a annulé une précédente délibération du 25 février 1989 autorisant

le maire de la commune à céder un terrain communal sis à Morne Claris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1990 et 17 décembre 1990, présentés pour M. Henri X..., demeurant collines de Montal au Moule (97160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 avril 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune du Moule a annulé une précédente délibération du 25 février 1989 autorisant le maire de la commune à céder un terrain communal sis à Morne Clarisse Levasseur ;
2°) annule la délibération contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et notamment son article 175 ;
Vu le code civil et notamment son article 1596 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet soit en leur nom soit comme mandataire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., maire de la commune du Moule (Guadeloupe) n'assistait pas à la séance du 25 février 1989 au cours de laquelle le conseil municipal a décidé l'aliénation d'un terrain communal sis à Levasseur et dont l'acquéreur était la société coopérative immobilière et professionnelle de Morne Clarisse, groupement de personnes dont il était un des membres ; qu'ainsi la délibération attaquée en date du 3 avril 1989 par laquelle le conseil municipal a annulé la délibération du 25 février 1989, en se référant aux dispositions de l'article L.121-35 précité, est fondée sur un motif erroné en droit ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : "Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées ... les administrateurs des biens de communes (...) confiés à leurs soins ; que la délibération du 25 février 1989 ayant eu pour effet de rendre adjudicataire du terrain en cause la société civile immobilière professionnelle de Morne Clarisse dont le maire, administrateur des biens de la commune en vertu de l'article L.122-19 du code des communes, était un des membres, celui-ci ne pouvait en vertu des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil participer à l'acquisition, sous peine de nullité, des biens de la commune ; que la délibération du 25 février 1989 est dès lors entachée d'illégalité ; que c'est par suite à bon droit que la délibération attaquée du 3 avril 1989 l'a retirée sans que ce retrait fût de nature à faire revivre une délibération antérieure au 11 janvier 1989 qui avait le même objet que la délibération annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 4 du 3 avril 1989 du conseil municipal du Moule ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune du Moule (Guadeloupe) et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119278
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - ALIENATION.


Références :

Code civil 1596
Code des communes L121-35, L122-19


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 119278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119278.19940701
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