Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 28 septembre 1990, les 22 janvier et 22 février 1991, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un rappel de traitement et à l'octroi d'un reclassement équitable ;
2°) l'octroi d'un rappel de traitement et d'un reclassement équitable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'octroi d'un rappel de traitement correspondant aux services accomplis par l'intéressé en qualité d'agent contractuel mis à la disposition du gouvernement ivoirien par le ministre de la coopération ainsi qu'à son reclassement ; que ladite demande avait le caractère d'une requête de plein contentieux ; que l'appel formé par M. X... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relève ainsi, par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer les conclusions de la requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la coopération.