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01/07/1994 | FRANCE | N°119879

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 119879


Vu 1°), sous le n° 119879, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du préfet du Var en date du 15 décembre 1986 approuvant le plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de Cavalière au Lavandou ;
Vu 2°), sous le n° 126854, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1

991, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU (Var) ; la commune demande ...

Vu 1°), sous le n° 119879, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé un arrêté du préfet du Var en date du 15 décembre 1986 approuvant le plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) de Cavalière au Lavandou ;
Vu 2°), sous le n° 126854, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU (Var) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé deux délibérations prises par le conseil municipal de la commune en date du 26 septembre 1986 créant respectivement une zone d'aménagement concerté dans la zone de Cavalière et approuvant le plan d'aménagement de ladite zone ;
... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société "Les Résidences de Cavalière" ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 119879 et 126854 ont trait à la même opération d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur l'intervention de la SARL "Les Résidences de Cavalière" :
Considérant que la SARL "Les Résidences de Cavalière" n'était pas partie en première instance et qu'elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête n° 126854 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4° II du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant ledépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement concerté de Cavalière, sur le territoire de la COMMUNE DU LAVANDOU, créée par délibération du conseil municipal de la commune du 26 septembre 1986 sur des espaces proches du rivage autorise une importante opération de construction comportant environ mille logements en résidences individuelles et collectives et des hôtels ; que l'ensemble des constructions doit, conformément audit projet, occuper une surface d'environ 69 000 m2 ; qu'une telle opération ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées de l'article 146-4 II du code de l'urbanisme ; que c'est dès lors et en tout état de cause en méconnaissance de ces dispositions que les délibérations attaquées créant la zone d'aménagement concerté et en approuvant le plan d'équipement ont été prises ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 26 septembre 1986 par laquelle la commune a décidé de la création de la zone d'aménagement concerté et, par voie de conséquence, la délibération du même jour approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
Sur les conclusions de la requête n° 119879 :
Sur l'intervention de la COMMUNE DU LAVANDOU :
Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU, qui était partie en première instance, avait de ce fait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que ledit appel contre le jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 1990 n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 20 janvier 1993, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Sur la recevabilité de la requête présentée en première instance par l'association de défense du site du Lavandou :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite association avait, à l'appui de sa requête dirigée contre les actes litigieux, articulé des moyens relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de ceux-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le ministre de ce que ladite requête aurait été motivée par référence à une requête présentée dans le cadre d'un autre litige et serait par suite irrecevable manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : "Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986" ; que si ces dispositions font obstacle à ce que la légalité des actes qu'elles mentionnent soit contestée par des moyens tirés de ce que lesdits actes auraient été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986, elles ne font pas obstacle à ce que leurlégalité soit contestée par d'autres moyens ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 15 décembre 1986 du préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Cavalière, dont la création avait été décidée par la délibération du 26 septembre 1986 du conseil municipal de la commune ; que l'annulation de ladite délibération par la présente décision a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 15 décembre 1986 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté décidée par délibération du conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU ;
Article 1er : L'intervention de la SARL "Les Résidences de Cavalière" au soutien de la requête n° 126854 est admise.
Article 2 : L'appel présenté par la COMMUNE DU LAVANDOU à l'appuide la requête n° 118279 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 126854 présentée par la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.
Article 4 : Le recours n° 119879 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,à la SARL "Les Résidences de Cavalière" et à l'association de défensedu site du Lavandou.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119879
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L311-7
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 26
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 89-550 du 02 août 1989
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 119879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119879.19940701
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