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01/07/1994 | FRANCE | N°121922

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 121922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1990 et 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclarée illégale la décision du 25 août 1978 du maire de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1990 et 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclarée illégale la décision du 25 août 1978 du maire de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,- les observations de Me Boullez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la cour d'appel de Chambéry, saisie d'une exception préjudicielle soulevée par M. X..., a, par un arrêt en date du 18 février 1986, sursis à statuer pour renvoyer l'examen de la question au tribunal administratif de Grenoble, "afin qu'il soit statué sur la régularité et la légalité de l'acte du maire de Saint-Julien-en-Genevois en date du 25 août 1978" par lequel le maire accordait à M. X... une autorisation pour certains travaux, déjà entrepris, d'extension du sous-sol de sa villa ; que le tribunal administratif de Grenoble, en concluant, dans son jugement en date du 3 octobre 1990 à l'illégalité de cette décision a répondu précisément, comme il y était tenu, à la question posée par le juge judiciaire ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant et quels que soient les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déclarer illégal l'acte qui leur était renvoyé, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 octobre 1990 n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 25 août 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme alors applicable "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage à habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande sommaire adressée au maire le 23 août 1978 visait un projet qui comportait une modification de l'aspect extérieur de la construction existante par la création d'escaliers, d'un mur de soutènement et d'une terrasse, une modification de volume et la création d'un niveau supplémentaire, et ne permettait pas d'apprécier le changement de destination ; que les exemptions du permis de construire prévues à l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, auxquelles se réfère le requérant, n'étaient pas en vigueur à la date d'autorisation des travaux ; que dès lors une telle demande exigeait la délivrance d'un permis de construire ; qu'ainsi l'autorisation de travaux accordée n'était pas suffisante ;

Considérant en outre que la demande et la délivrance d'un permis de construire exigeaient, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme alors applicables, le respect des règles relatives au dépôt d'un dossier complet et précis, à l'instruction de ce dossier et à la décision de délivrer le permis ; que la décision du 25 août 1978 ne satisfait pas à celles-ci et doit, par suite, être regardée comme étant entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision du 25 août 1978 du maire de Saint-Julien-en-Genevois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121922
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R421-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 121922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121922.19940701
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