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01/07/1994 | FRANCE | N°124228

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 124228


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme Z..., demeurant ... et M. et Mme C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements n°s 89-1739 et 89-1741 du 21 décembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 21 et 29 novembre 1988 par lesquels le maire de Marseille a accordé à M. A..., d'une part, et à la société "ABC", d'autre part, un permis de con

struire une maison individuelle ;
2°) d'annuler les arrêtés en dat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme Z..., demeurant ... et M. et Mme C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les deux jugements n°s 89-1739 et 89-1741 du 21 décembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 21 et 29 novembre 1988 par lesquels le maire de Marseille a accordé à M. A..., d'une part, et à la société "ABC", d'autre part, un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d'annuler les arrêtés en date des 21 et 29 novembre 1988 ;
3°) de condamner la société civile immobilière "ABC" à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard , avocat de la ville de Marseille ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société "A.B.C.", par M. A... et par la ville de Marseille :
Considérant que la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1991 est dirigée contre les jugements n°s 89-1739 et 89-1741 en date du 21 décembre 1990, qui ont été notifiés le 18 janvier 1991 aux requérants, lesquels en ont accusé réception le 21 janvier 1991 ; que cette requête, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux jugements et par suite des arrêtés en date des 21 et 29 novembre 1990 par lesquels le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. A... d'une part et à a société "A.B.C." d'autre part, est dès lors recevable ;
Considérant que M. X... et son épouse née Mouret ne figuraient pas parmi les demandeurs de première instance et n'ont pas été appelés à l'instance ; que la circonstance qu'ils sont devenus propriétaires en cours d'instance par l'acquisition de la résidence des époux Martin ne leur donne pas qualité à faire appel de ces jugements ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas recevables à faire appel desdits jugements ; qu'en revanche la requête est recevable en tant qu'elle émane des autres appelants ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." et d'autre part qu'aux termes de l'article UA d 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination" ... "Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, notamment lorsqu'ils donnent sur des voies primaires ..." ; que les arrêtés en date des 21 et 29 novembre 1988 ont délivré deux permis de construire pour deux habitations individuelles représentant respectivement une surface hors oeuvre nette de 86,60 m2 et de 80,60 m2, à l'emplacement d'un cabanon entouré d'un jardin, dans un angle droit formé par l'impasse Emile, à 42 mètres environ de la voie de circulation la plus proche ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier que la largeur de l'impasse est, du fait de la présence d'une rampe liée à la forte déclivité et de poteaux électriques, réduite, en certains endroits à 1 m, 1 m 20 ou 1 m 40 ; que les commissions compétentes en matière de sécurité n'ont d'ailleurs pas été consultées sur les risques en matière d'incendie ; que tant la largeur de l'impasse que la distance d'accès aux constructions envisagées, depuis le boulevard Hugues, ne permettent pas de répondre aux conditions d'accès qu'exige une lutte efficace contre l'incendie ; que dès lors la ville de Marseille a fait une
appréciation manifestement erronée des dispositions précitées du plan d'occupation des sols en délivrant les deux arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y...
B... et M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 21 et 29 novembre 1988 délivrant un permis de construire à M. A... et à la société "A.B.C." ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme Y...
B... et M. et Mme C... à payer à la société "A.B.C." d'une part et à M. A... d'autre part la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la ville de Marseille doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que les dispositions de celui-ci font obstacle à la condamnation des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Article 1er : Les jugements n°s 89-1739 et 89-1741 en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés des 21 et 29 novembre 1988 du maire de Marseille sont annulés.
Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de M. etMme X....
Article 3 : Les demandes présentées par la société "A.B.C." et par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille et tendant à la condamnation des requérants aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la société "A.B.C.", à la ville de Marseille, à M. et Mme Y...
B..., àM. et Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124228
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 124228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124228.19940701
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