Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... MOHAMMAD, demeurant chez M. X... Mohamed ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... MOHAMMAD,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. Y... allègue que la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient à la commission des recours des réfugiés, qui invoque la date de notification de cette décision pour déclarer tardif son recours, d'apporter la preuve de cette notification ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de l'avis de réception du pli envoyé le 14 janvier 1991, joint au dossier, que celui-ci comporte plusieurs timbres à date, dont les dates ne sont pas toutes lisibles, et qu'aucune date de première présentation n'y est mentionnée ; que des mentions précises, claires et concordantes ne figurent donc pas sur l'enveloppe ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne fournit pas d'attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance d'un avis d'instance par le préposé ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La décision en date du 1er juillet 1991 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... MOHAMMAD et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).