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01/07/1994 | FRANCE | N°145753

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 145753


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1993 et 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a mis fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel, à compter du 1er octobre 1988, ensemble la décision dud

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1993 et 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Nice a mis fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel, à compter du 1er octobre 1988, ensemble la décision dudit directeur du 18 août 1988 rejetant son recours gracieux, et d'autre part à sa réintégration ainsi qu'au versement de salaires non perçus ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de M. X..., agent contractuel, pour prononcer son licenciement, le directeur du centre régional hospitalier de Nice ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation de l'acte qu'il attaque ni, en tout état de cause, la réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à sa réintégration et à la restitution de pièces ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 novembre 1992, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145753
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 145753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145753.19940701
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